L’acte de naissance est un acte d’état civil au même titre que l’acte de mariage ou l’acte de décès. Après avoir lu cette phrase, vous vous demandez peut-être ce que c’est qu’un acte d’état civil n’est-ce pas ? Eh bien il s’agit tout simplement d’un ensemble des qualités inhérentes à une personne que la loi prend en considération pour y attacher des effets juridiques. Il est dressé par un Officier de l’état civil ou d’un officier sous sa responsabilité et est destiné à prouver la situation civile d’une personne, tout en donnant un certain nombre d’informations sur cet individu ; tels que son existence, sa situation matrimoniale et sa cessation de vie.

La procédure d’établissement d’acte de naissance consiste tout simplement à fournir dans des délais réglementaires, des pièces justificatives à une autorité compétente.

Commençons par les délais

Tout fait d’état civil, c’est-à-dire, tout événement qui survient dans la vie d’un individu et qui peut instituer ou modifier sa situation juridique, telle que la naissance, le mariage, doit être déclaré.

La déclaration est le fait de porter une information relative à un événement de sa vie en vue de se faire établir un acte d’état civil par un officier d’état civil ou toute personne ayant reçu mandat de recevoir de telles informations dans un centre d’état civil.

En ce qui concerne les délais de déclaration des faits d’état civil, la Loi N°2011/011 du 06 mai 2011 modifiant et complétant l’ordonnance N°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques institutionnalise la déclaration de la façon suivante :

Lorsqu’elle est survenue sur le territoire camerounais, la déclaration en vue de l’établissement d’une acte d’état civil doit être déclarée dans un délai de :

  • Trente (30) jours par le chef de l’établissement hospitalier, le médecin ou toute personne ayant assisté la mère tel que le décline l’article 31 (nouveau) (1) « lorsque l’enfant est né dans un établissement ou à défaut, le médecin ou toute personne qui a assisté la mère est tenu de déclarer la naissance de l’enfant dans les trente jours suivant l’accouchement »

Aussi, « si la naissance n’a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées au paragraphe ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de soixante (60) jours pour faire la déclaration auprès de l’officier d’état civil du lieu de naissance. » cf. article 31(nouveau) (2)

  • Soixante (60) jours après la naissance de l’enfant en communauté par toute personne ayant eu connaissance de la naissance ; tel que le chef traditionnel, les parents, les accoucheuses traditionnelles ou les voisins
  • Immédiatement pour un enfant trouvé abandonné auprès des services de police ou de gendarmerie les plus proches, selon l’article 38 alinéa 1 de l’ordonnance du 29 juin 1981.

En cas de déclaration de naissance hors délais, la demande d’acte se fait au Tribunal de Première Instance territorialement compétent par les parents, les tuteurs, la personne concernée ou un mandataire agréé muni d’une procuration. Les déclarations hors délai peuvent survenir :

  • Quatre-vingt-dix (90) jours après la naissance et au-delà sur réquisition du Procureur de la République

Au-delà de six (06) mois après la naissance, la déclaration de naissance se passe par jugement supplétif.

Parcourons maintenant l’ensemble des pièces à fournir

L’établissement des actes d’état civil obéit à des mécanismes spécifiques selon que la déclaration ait été déposée dans les délais ou pas auprès de l’officier d’état civil. Nous allons donc aborder les différents cas de figure.

Si la demande d’acte d’état civil est effectuée dans les délais réglementaires de 30 jours

Après déclaration, les parents doivent se rendre auprès de l’officier d’état civil compétent pour compléter les informations nécessaires à l’établissement de l’acte de naissance.

Que l’enfant soit né dans un service hospitalier ou en communauté, les parents doivent fournir à l’Officier d’état civil compétent les pièces suivantes :

  • S’ils sont mariés, la photocopie de la carte nationale d’identité de la mère et du père de l’enfant ainsi que leur acte de mariage.
  • Si l’enfant est né de mère célibataire dont le père ne sollicite pas la reconnaissance, la mère procure la photocopie de sa carte nationale d’identité.
  • Lorsque les parents ne sont pas mariés mais le père souhaite reconnaitre son enfant, ils fournissent à l’officier les photocopies de leurs cartes nationales d’identité, ainsi que celles de deux témoins majeurs et ils remplient une déclaration de reconnaissance d’enfant né hors mariage.

Après lecture aux parents de l’acte établi par l’officier ou son secrétaire, en cas d’erreur, les rectifications sont faites séance tenante, portées en marge et signé par l’officier et le secrétaire d’état civil.

Si la demande d’acte d’état civil est effectuée au-delà du délai réglementaire et dans les délais de six (6) mois, sur réquisition du Procureur de la République

Les parents doivent saisir le Procureur de la République auprès du Tribunal de Première Instance territorialement compétent aux fins d’obtention d’une réquisition autorisant l’officier d’état civil à établir l’acte de naissance.

La demande doit contenir les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de l’enfant, les motifs détaillés justifiant la réquisition et la dénomination du centre d’état civil où l’acte de naissance aurait dû être dressé.

Les pièces à fournir à l’officier d’état civil sont :

  • S’ils sont mariés, la photocopie de la carte nationale d’identité de la mère et du père de l’enfant ainsi que leur acte de mariage.
  • Si l’enfant est né de mère célibataire dont le père ne sollicite pas la reconnaissance, la mère procure la photocopie de sa carte nationale d’identité.
  • Lorsque les parents ne sont pas mariés mais le père souhaite reconnaitre son enfant, ils fournissent à l’officier les photocopies de leurs cartes nationales d’identité, ainsi que celles de deux témoins majeurs et ils remplient une déclaration de reconnaissance d’enfant né hors mariage.

Si la demande d’acte d’état civil est effectuée au-delà de six (6) mois, sur réquisition du Procureur de la République, par jugement supplétif

Au-delà de six (06) mois, la demande d’acte de naissance se fait par jugement supplétif. Les parents saisissent le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal Premier Degré territorialement compétent en vue d’un jugement en reconstitution d’acte de naissance. La demande doit contenir :

  • Les noms et prénoms du requérant
  • Les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la reconstitution de l’acte de naissance
  • Les motifs détaillés justifiant la reconstitution
  • Les noms et prénoms, âge et résidence des témoins
  • Le certificat d’âge apparent délivré par un médecin
  • Le centre d’état civil où l’acte de naissance aurait dû être dressé

Ce dossier est transmis au parquet aux fins d’enquête afin de s’assurer que le jugement supplétif sollicité n’a pas pour but un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de situation matrimoniale.

Lorsque l’enfant a moins de 15 ans, l’enquête n’est pas obligatoire.

Les pièces à fournir à l’officier d’état civil sont :

  • S’ils sont mariés, la photocopie de la carte nationale d’identité de la mère et du père de l’enfant ainsi que leur acte de mariage.
  • Si l’enfant est né de mère célibataire dont le père ne sollicite pas la reconnaissance, la mère procure la photocopie de sa carte nationale d’identité.
  • Lorsque les parents ne sont pas mariés mais le père souhaite reconnaitre son enfant, ils fournissent à l’officier les photocopies de leurs cartes nationales d’identité, ainsi que celles de deux témoins majeurs. Ils doivent également délivrer des documents suivant :
  • L’expédition du jugement
  • Le certificat de non appel
  • La grosse du jugement

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